1. Une personne autre qu’un membre du Barreau du Québec peut donner des consultations et avis d’ordre juridique lorsqu’elle respecte les conditions suivantes:1° elle est légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres du Barreau du Québec;
2° elle agit comme conseiller ou avocat devant un tribunal d’arbitrage international;
3° elle donne ses consultations et avis d’ordre juridique dans le cadre du dossier pour lequel elle agit comme conseiller ou avocat devant le tribunal d’arbitrage international.